Solo fait une demande de dessaisissement et est absent lors du procès en d’appel du 18 avril 2016, la cour de cassation considère que l’arrêt n’encourt pas les griefs du moyen

 

Les conseils de Solo dont Me RAHETLAH Jonah, ancien procureur général de la cour suprême, dépose une requête aux fins de renvoi d’une juridiction à une autre le 7 avril 2016 à la cour suprême. Cette requête a été transmise à la cour d’appel avant le procès en appel.

Malgré cela, RANDRIARIMALALA Herinavalona, veut effectuer le procès en appel en absence de Solo et de ses conseils.

la cour de cassation considère que l’arrêt n’encourt pas les griefs du moyen de contradiction malgré l’absence de Solo et de ses conseils au procès en appel.

Comme il a été plus haut, Solo a été absent du procès en appel car une requête aux fins de renvoi d’une juridiction à une autre a été déposée le 7 avril 2016 à la cour suprême

 

 

 

Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique N°2004-036 du 1ER Octobre 2004 sur la Cour Suprême, ensemble 363, 368, 369, 371  du Code de Procédure Pénale pour violation de loi relative à la comparution et au défaut des parties ;

En ce que le prévenu n’a pas été cité à personne devant la Cour mais aussi, il n’a pas comparu lors des audiences de la Cour d’Appel et ce, jusqu’au prononcé de l’arrêt N°500 du 13 mai 2016, que lors de l’audience du 13 Mai 2016, Maître Rorau RANDRIATSARAFARA s’est déconstitué et Maître RAHETLAH Jonah était absent ;

Alors que la Cour a rendu un arrêt lequel a stipulé dans son exposé des motifs que « Oui Maître Rorau RANDRIATSARAFARA et Maître RAHETLAH Jonah. Avocat au Barreau de Madagascar en leurs plaidoiries pour le prévenu » ; que l’arrêt était contradictoire à l’égard du prévenu alors que l’extrait du plumitif mentionne que nul n’a plaidé pour le compte d’ANDRIAMBOLOLO-NIVO Soloniaina ;

Vu lesdits testes ;

Attendu que le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir qualifié de contradictoire la décision intervenue ;

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure notamment de l’exploit d’huissier du 29 Février 2016 que le prévenu a été cité à domicile pour l’audience du 11 Mars 2016 : que selon les mentions sur la chemise du dossier, l’affaire a été renvoyée au 8 avril 2016 à la demande des conseils du prévenu puis retenue ce jour et mise en délibéré au 13 Mai 2016.

Attendu ainsi que le prévenu et ses conseils ont été régulièrement avisés de la date d’audience du 08 avril 2016 mais n’ont pas daignée comparaitre, l’inventaire des pièces de la procédure d’appel du 28 Juin 2016 ne faisant état que de la lettre de constitution du 11 Mars 2016 de Maître RAHETLAH Jonah et nullement de la lettre de déconstitution de Maître Rorau RANDRIATSARAFARA.

 

D’où Il suit qu’en statuant comme il l’a fait arrêt attaqué n’encourt pas les griefs du moyen