Malgré la fausse interprétation manifeste de l’article 6 du CPP et de l’article 181 de la loi 2003-036, la Cour de cassation n’accepte pas le pourvoi formé par Solo

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit » (article 604 du Nouveau Code de procédure civile).

« Les arrêts de la chambre de l’instruction et les arrêts des jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle ou de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies » 

Concrètement, « contrôle de légalité » signifie que la Cour de Cassation statue « en
droit » sur les pourvois formés en toute matière contre les décisions définitives rendues en
dernier ressort par les juridictions de l’ordre judiciaire. A contrario, elle ne connaît pas des
questions de fait ni même des violations de coutumes qui sont assimilées à la violation de la loi. Sont justement des violations de la loi :
– la violation de la compétence ;
– la fausse application ou interprétation de la loi ;
– l’excès de pouvoir ;
– l’inobservation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ;
– la violation de l’autorité de la chose jugée ;

http://www.justice.mg/wp-content/uploads/2011/05/pdf/Cour%20de%20Cassation.pdf

En attribuant à RANARISON Tsilavo 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils l’arrêt de la cour d’appel d’Antananarivo du 13 mai 2016 a violé la loi

Que par ailleurs la fixation des dommages intérêts relève du pouvoir souverain des Juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation
Arrêt N°99 du 24 mars 2017 de la cour de cassation de Madagascar

Les intérêts civils ont été attribués à RANARISON Tsilavo, associé plaignant, violant l’article 6 du code de procédure pénale malgache et l’article 181 de la loi 2003-036 qui régit les sociétés commerciales

 

Art.6 – L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction

Article 181. L’action individuelle est l’action en réparation du dommage subi par un tiers ou
par un associé, lorsque celui-ci subit un dommage distinct du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants
sociaux dans l’exercice de leurs fonctions.
Cette action est intentée par celui qui subit le dommage

La cour de cassation de Madagascar ne peut pas ne pas savoir que dans un délit d’abus de biens sociaux, la victime DIRECTE et PERSONNELLE est la SOCIETE et non l’associé conformément à l’article 6 du CPP et l’article 181 de la loi 2003-036

 

 

Pour aller plus loin :

  1. sur la victime d’un abus des biens sociaux : www.abs-madagascar.ovh,
  2. sue l’action civile (qui peut être partie civile) : www.actioncivile.ovh