Jugement civil du 19 juillet 2017 rendu par RAKOTOSON Tsivo Salohy Fihavana qui attribue aux enchères tous les biens de Solo à RANARISON Tsilavo

 

L’audience a été repoussée une dizaine de fois car le juge semble attendre un document

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

RC 14179/16-14533/16

JUGEMENTCIVIL CONTRADICTOIRE

4ème SECTION CIVILE 1

DOSSIER N°5252/16

RANARISON Tsiriniaiana Tsilavo

Contre

ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo Niaina

SIEGE : Madame RAKOTOSON Tsivo Salohy Fihavana,

Juge au Tribunal de Première Instance d’Antananarivo,

  • PRESIDENT      –

En présence de Madame RAKOTOARISOA Haydée

Sur le banc du Ministère Public

Assité de Maître SAHOLINOROSOA Tatiana  Lucette,

  • GREFFIER –

A l’audience publique civile ordinaire du MERCREDI DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT, tenue par le Tribunal de première Instance d’Antananarivo, sis au Palais de Justice de ladite ville, en la salle ordinaire de ses audiences ;

Il a rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

RANARISON Tsiriniaina Tsilavo, demeurant actuellement au lot II J 139 Ambohijatovo Ivandry, Antananarivo, ayant pour conseil Maître Fredon Armand Ratovondrajao, Avocat à la Cour ;

DEMANDEUR, concluant par l’organe de son conseil ;

  • d’une part –

ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo Niaina, demeurant au lot 64 Rue Pasteur Rabary, Antananarivo, ayant  pour conseil  Maîtres Jean Albert Andrianasolo, Eric Andrianahaga, Philipe Disaine Rakotondramboahova, Avocats au Barreau de Madagascar ;

DEFENDEUR, déposant ses dires, observations et sa demandede nullité ;

  • d’autre part    –

LE TRIBUNAL,

Vu toutes les pièces du dossier ;

Ouï Maître Fredon Armand Ratovondrajao,  Avocat à la Cour en ses observations pour la demanderesse ;

Ouï Maîtres Jean Albert Andrianasolo, Eric Andrianahaga, Philipe Disaine Rakondramboahova, Avocats au Barreau de Madagascar, en ses dires, observations et sa demande de nullité ;

Ouï Le Ministère Public, en ses observations, qui s’en rapporte à Justice :

Et après en avoir délibérer conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête introductive d’instance en date du 21 Septembre 2016, ANDIAMBOLOLO-NIVO Solo Niaina, ayant pour conseil Maître Eric ANDRIANAHAGA, avocat au Barreau de Madagascar, du cabinet Jean Albert Andrianasolo-Eric Andrianahaga- Philipe Disaine RAKOTONDRAMBOAHOVA, saisit le tribunal de céans pour statuer sur ses dires et observations de la même date tendant à faire annuler la vente aux enchêres des propriétés dite « HENRI  JOSE »titre n°21.296-A, sise à Ankadivato, canton de Faravohitra, Tananarive Ville, d’une superficie de 06Ares86 Centiares(06A86Ca),« HELOISE » titre n°58.780-A, sise à Ankadivato, Antananarivo, d’une superficie de 07 Ares 32 Centiares(07A32Ca), « TOSCAN B» titre n°5027-BAV sise à Ankadikely Ilafy, Fokontany dudit, Commune Rurale d’Ankadikely Ilafy, District d’ Antananarivo Avarandrano, d’une superficie de 11 Ares20 Centiares(11A20Ca),« RIANTSOA  A» titre n°5025-BAV, sise à Tsarahonenana, Fokontany dudit, Commune Rurale de Talata Volonondry, District Antananarivo Avarandrano, d’une superficie de 58A75Ca, « CISCO SYSTEMS » titre n°28 042-B, sise à Mahazana, Fonkotany d’Ambomailala Commune Rurale d’Ankadikely Ilafy, District d’ Antananarivo Avarandrano, d’une superficie de 01Ha65A) ;

Aux motifs de sa demande, il expose par le biais de son conseil :

  1. Moyens de nullités 

Sur les violations des dispositions de l’article 492 du Code de Procédure Civile libellé en ses

termes : « la vente publique d’immeuble saisi aura lieu par autorité de justice à la barre du Tribunal » et les articles 6 de l’Ordonnance N°60.107 du 27 Septembre 1960 portant réforme de l’organisation Judiciaire ainsi libellé : « sauf le cas où la loi en décide autrement, les audiences sont publiques et tenues par le président ou par lui délégué, avec l’assitence du Greffier et en présence du ministère public quand  il y a lieu » et 105 de la même Ordonnace  « le greffier  en chef assure la direction du greffe de la juridiction sous l’autorité du président de la juridiction… » ;

Ainsi, la signification commandement aux fins de saisie immobilière en date du 20 Juin 2016 se

rapportant aux immeubles sus évoqués libellée ainsi : « …tous appartement à Sieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO  Solo Niaina, à l’audience des criées du Tribunal de première Instance d’Antananarivo,  par les soins du Greffier en Chef dudit Tribunal » est nulle et de nul effet pour avoir déclaré que la vente sera effectuée par une personne n’ayant pas qualité pour diriger l’audience, et qui n’a pas de compétence pour ce faire ;

  1. a) Violation des articles 12 de la Loi 2005-034 du 20 Février 2006 portant statut des huissiers de

Justice et Commissaires-priseurs ainsi libellée : « les commissaires-priseurs sont des officiers ministériels chargés de procéder aux ventes aux ventes aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers corporels, ainsi que ceux saisi ou donnés en gage dans les conditions fixées par les lois et règlements, en vigueur  et dont la vente aux enchères publiques peut être suivi sans décisions de justice préalable » et 123 de la même Loi : « les commissaires-Priseurs sont nommés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministère de Justice parmi les huissiers de Justice  parmi les huissiers de Justice titulaires de charge les plus anciens ayant exercé ses fonctions pendant une durée de 5 ans au moins et ayant déposé une demande écrite auprès du Bureau de Chambre Nationale pour avis » ;

Ainsi, dans l’esprit du Législateur, il s’agit de compétence ratine materiae exclusivement rattaché à la qualité de l’officier ministériel et que seul le commissaire-priseur peut effectuer les diligences nécessaires prévues par la loi et les règlements en vigueur pour parvenir à la vente ;

Que le commandement aux fins de saisie immobilière nécessitant une décision de justice préalable ne saurait déroger à cette règle ;

Que l’huissier instrumentaire du commandement, en l’occurrence Maître NDANDISON… n’a pas qualité de commissaire-priseur et ne justifie pas d’un arrêté ministériel dans ce sens ;

Que le commandement aux fins de saisi immobilière en date du 20 Juin 2016 ne peut qu’être déclaré nul et nul effet :

  1. b) Violation de l’article 495 du Code de Procédure Civile ainsi libellé : « Pour parvenir à la vente d’un immeuble immatriculé, le créancier fait signifier à la personne ou au domicile du débiteur commandement, contenant, outre t les formalités communes aux exploits…4°Les indications permettant d’identifier l’immeuble saisi… » :

Ainsi chaque immeuble saisi doit faire l’objet d’un commandement distinct, et que la vente ne peut être provoquée que successivement, étant également entendu et prouvée que les immeubles saisis se situent, dans différents endroits, voire différents districts, certains dans le district d’Antananarivo Renivohitra  (Propriété dite « Henri José » TF 21.296-A, sise à Ankadivato, et Propriété dite « HELOISE » TF 58.780-A sise à Ankadivato) et l’autre dans le district d’Avaradrano («TOSCAN B » TF 5027-BAV sis à Ilafy) ; Que manifestement, lesdits immeubles ne forment pas une unité pouvant justifier un commandement unique ;

Alors que le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 20 Juin 2016 porte simultanément  sur trois immeubles dans un même acte, en l’occurrence Propriété dite « HENRI JOSE » TF 21.296-A,

Propriété dite « HELOÏSE » TF 58.780-A, Propriété dite « TOSCAN B » TF 5027-BAV ;

Que les dispositions de l’articles 496 du Code de Procédure sanctionnent la violation par le saisissant des dispositions de l’article 495 du même Code ;

  1. Violation de l’article 499 du Code de Procédure Civile ainsi libellé: « l’Original du

commandement, visé à peine de nullité par le conservateur de la situation de l’immeuble » à la requête du créancier poursuivant, dans le délai de 20 jours pour compter outre, s’il existe des commandements inscrits, de la date de ces commandements ainsi que des noms du poursuivant et du poursuivi. »

Ainsi, le créancier poursuivant ne justifie avoir satisfait à ladite obligation, la copie du commandement remis entre les mains du poursuivi en tous les cas ne mentionne guère l’accomplissement de ladite  formalité requise à peine de nullité ;

En tout état de cause, il est de jurisprudence qu’il incombe au créancier saisissant de justifier que les obligations visées par le code de procédure civile ont été respecté (Civ.2cmc, 22 Mars 2001.bull.civ.II.N°62) ;

Que la nullité est encourue même en l’absence de préjudice :

  1. Violation de l’Article 512 du Code de Procédure civile ainsi libellé : « dans les trente jours qui

Suivent l’expiration du délai fixé à l’article 495 alinéa 3, le créancier poursuivant doit, à peine de nullité despoursuites, déposer au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l’immeuble. …un cahier des charges qui est tenu a la disposition de tout intéressé… » ;

Que le commandement a été serv i le 20 Juin 2016 et que le cahier des charges aurait dû être déposé au plus tard le 08 Août 2016 pour respecter le prescrit de la loi ;

Or, le cahier des charges n’a été déposé au greffe que le 09 Août 2016 comme l’atteste la parution dans le journal quotidien « LES NOUVELLES » du 12 Août 2016, page 15 ainsi que le timbre date faisant office d’accusé de réception du greffe du dépôt dudit cahier de charge ;

  1. Insuffisance manifeste de la mise à prix :

Dans la publication de « Les Nouvelles » en date du 12 Août 2016. page 15 (version française), il est précisé que la mise à prix de la Propriété dite « HENRI JOSE » TF 21.296-A, sise à Ankadivato est de 405.000.0000 MGA ; Propriété dite « HELOÏSE » TF 58.780-A sise à Ankadivato pour 190.000.000
MGA et « TOSCAN B » TF 5027-BAV sis à Ilafy pour 44 .800.000 MGA ;

Alors que :

-Propriété « HENRI JOSE » a une contenance de 06A86Ca et consiste en un bâtiment à deux (02) étages en bon état général avec une surface totale utilisable du bâtiment de 352M2. Compte tenu de son emplacement, la viabilisation, l’environnement, la vue panoramique et l’opportunité qu’offre la propriété (à la fois usage d’habitation et bureau). Le prix du m2 du terrain ainsi aménagé est de 600.000 MGA et que la construction y érigée vaut 3.000.000 MGA le m2. Ainsi la Propriété vaut en tout 3.077.221.469 MGA, terrain, viabilisations et constructions inclus ;

-Propriété « HELOÏSE » a une contenance de 07A32Ca et consiste en un bâtiment muni de grande cour aménagée en espace vert, avec une surface bâtie de 70,75 M2. Le prix du m2 du terrain ainsi aménagé est de 500.0()j0MO^V^Xcpje.la construction y érigée vaut 200.000 MGA le m2. Ainsi, la propriété vaut en tout 380.145.000 $0^ .-terrain. viabilisations et constructions incluses ;

 

-Propriété « TOSCAN B » a une contenance de 11A20Ca et consiste en un

terrain nu mais situé dans une zone alimentée en électricité et eau de la JIRAMA. La valeur du terrain est de 100.000 MGA le m2 soit 112.000.000 MGA

Qu’il est incontestable que la mise à prix est anormalement basse, ne tenant pas compte de la valeur réelle des immeubles et des constructions et autres viabilisations y érigés ainsi que des conditions du marché de l’immobilier à Antananarivo ;

Que la démarche cache une velléité de spolier le débiteur et que le recouvrement de la créance n’est pas la priorité, ce qui va à l’encontre même de l’esprit de la loi et de l’éthique ; Qu’il y a abus de droit et que les mesures de recouvrement son abusifs et disproportionnés ;

  1. Violations de l’article 513 et 514 du Code de Procédure Civile, notamment en terme de

publicité par annonces et placards entraînant la nullité où :

-Il  appert que la publication en version malagasy et française n’est pas conforme ;

En effet, la version malagasy dans les « NOUVELLES » du 12 Août 2016 fixe la mise à prix de la propriété « HELOÏSE » à 44.800.000 MGA et que la version française pour la même propriété la fixe à 190.000.000 MGA.

Qu’il en est de même pour la propriété « TOSCAN B » pour 190.000.000 MGA (version malagasy) et 44.800.000 MGA (version française) :

-La publicité de la vente judiciaire des immeubles n’ayant pas été réalisé conformément à la loi, notamment les affichages auprès des Mairies des lieux où se situent les immeubles aussi bien qu’au niveau du Tribunal d’Antananarivo :

-qu’il a été jugé que le défaut de publicité porte préjudice au débiteur en ce sens que les  enchérisseurs ne peuvent pas être valablement informés de cette adjudication et que le prix obtenu lors de l’audience de vente risque d’être moins élevé que si les règles de publicité prévues par la loi avaient été bien respectées (TGI Béthune. 13 Juin 2002.D.2002.IR.2382) ;

Qu’un fait, les agissements du Créancier poursuivant cachent mal sa volonté

de spolier son débiteur et s’approprier à moindre frais des biens de ce dernier ;

  1. Non Satisfaction Des Dispositions de l’article 517 du Code de Procédure Civile

A ce jour, ni le procès-verbal attestant l’apposition de placards ni une sommation de prendre connaissance du cahier de charges et d’assister à la vente n’a été adressé au débiteur saisi, et ce malgré les dispositions de l’article 517 du Code de Procédure Civile ;

Que lesdits documents doivent être annexés au procès-verbal d’adjudication, confirmant la régularité de la procédure, ce qui n’est pas le cas, et ce en violations de l’article 518 du même Code ;

Que la non satisfaction de la procédure de dénonciation, formalité substantielle et d’ordre public, entraîne la nullité de la poursuite ;

  1. Sur les Mentions du cahier de charges
  2. Il est mentionné en 1 .-Enonciation du Titre exécutoire (page 2 du Cahier de charges)

que le « montant de la créance est Un Milliard Cinq Cent Millions d’Ariary (1.500.000.000) à titre de dommages et intérêts et le coût du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 20 Juin 2016 s’élevant à 28.500.000 MGA… » et que le montant ainsi réclamé est de …. « Soit pour le total de Un Milliard Cinq Cent Vingt Huit Millions Cinq Cent Mille Ariary (T.528.500.000) ;

Alors que la somme de 28.500.000 MGA n’a pas fait l’objet de titre exécutoire, le rendant opposable au  Sieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo Niaina ;

 

  1. « VII-FRAIS ET HONORAIRES : Article 05 : l’adjudicataire paiera en sus de son prix, au notaire

les frais suivants à savoir …. »

Alors qu’il s’agit de vente devant l’audience des criées et non devant Notaire qui normalement aurait dû faire l’objet d’une ordonnance du Tribunal quant à sa nomination et dûment inscrit à la conservation foncière, le tout pour satisfaire aux dispositions de l’article 493 du Code de Procédure Civile ;

  1. « XIII DURENCHERES : conformément aux dispositions de l’article 541 et suivant du Code de
    Procédure Civile, toute personne ne peut, dans les dix jours qui suivent l’adjudication, faire une surenchère… »

Que manifestement, ladite disposition est contraire à la loi à la loi qui au contraire donne faculté à toute personne intéressée à surenchérir ;

  1. d) « XVII Date d’audience éventuelle et date de l’adjudication:….l’adjudication aura lieu, après accomplissement des formalités prescrites par la loi, à l’audience ces criées du Tribunal de Première Instance d’Antananarivo,…si le Tribunal avait à statuer sur les dires et observations formulées contre le présent cahier de charges et si, dans ces conditions, l’adjudication ne pouvait avoir lieu à la date ci-dessus fixée, la nouvelle date en sera fixée par le jugement qui sera transmis en expédition au notaire aux mêmes fins. »

Qu’il y a manifestement une contradiction dans la mesure où si l’adjudication se fera à l’audience des criées du Tribunal de première instance, le Notaire non identifié dans le cahier des charges ne peut juridiquement être destinataire d’une quelconque expédition de jugement, d’une part ;

Que ladite inscription confirme donc la volonté du créancier saisissant de changer en cours de route la procédure d’adjudication, en cas de renvoi, en marquant son intention de le faire par devant Notaire, ce qui est contraire à la loi, encore d’autre part ;
e) XVIII MISE A PRIX

Comme évoqué précédemment, (point 5 insuffisance manifeste de la mise à Prix), il est versé au dossier les rapports d’expertise relative aux immeubles justifiant les prétentions du débiteur saisi qui sollicite par la même occasion la réévaluation en hausse de la mise à prix conformément auxdits rapports d’expertise ;

  1. Contestation du titre et de la créance-non exigibilité de la créance

Que pour parvenir à la vente et saisir les immeubles appartenant au Sieur
ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo Niaina, Sieur RANARISON Tsiriniaina Tsilavo se prévaut de l’arrêt N°500 du 13 Mai 2016 rendue par la Cour d’Appel d’Antananarivo et du jugement correctionnel N°854-FD/Ma S2 du 15 Décembre 2015.

Que cependant, l’arrêt en question fait encore l’objet d’un pourvoi en cassation, suivant déclaration de pourvoi N°84/16 du 17 Mai 2016 ;

Que le caractère définitif de la décision lui conférant l’autorité de la chose jugée selon les dispositions de l’article 301 et suivant de la LTGO fait défaut ;

En effet, le fond de l’action publique étant encore discuté devant la Cour de Cassation, l’on ne saurait sur la base d’une telle décision non définitive, asseoir l’exécution du paiement de dommages et intérêts de l’ordre de 1.500.000.000 MGA ;

Qu’ainsi l’adjudication ne peut se faire qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée car la créance (dommages et intérêts) ne présente pas encore le caractère de liquidité et d’exigibilité, et n’est pas de la même nature que la créance alimentaire :

Qu’en outre, la sécurité juridique du titre de propriété issue de l’adjudication risque d’être ébranlée par la cassation de l’arrêt l’ayant prononcée :

Qu’il n’est pas vain de rappeler que tout acte fait en exécution d’une décision

non encore passé en force de chose jugée est nécessairement nul et engage, le cas échéant, la responsabilité de son auteur mais aussi et surtout de l’officier public ;

En réplique, RANARISON Tsiriniaina Tsilavo rétorque par le truchement de son conseil :

Sur le mal fondé de la déchéance encourue par le créancier poursuivant prétexté par Sieur
ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo Niaina

Le Tribunal ne manquera pas de constater que pour parvenir à la vente des immeubles immatriculés au nom du débiteur, le concluant a respecté les dispositions prescrites par le Code de procédure Civile à travers les pièces déposées au greffe du Tribunal de Première Instance d’Antananarivo par les soins de l’huissier instrumentaire ;

Que la procédure à l’audience des criées du Tribunal de Première Instance d’Antananarivo le 21 Septembre 2016 a été fixée dans le cahier des charges dont acte ;

Que de ce fait, la déchéance invoquée par Sieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo Niaina est mal

fondée ;

Sur le mal fondé de la poursuite objet du cahier de charge daté du 08 Août 2016 déposé auprès du bureau du greffier en-Chef du Tribunal d’Antananarivo 1e 09 Août 2016

1-su r la prétendue violation des dispositions de l’article 492 du Code de Procédure Civile libellé en ses termes : « la vente publique d’immeuble saisi a lieu par autorité de justice à la barre du Tribunal » invoquée par Sieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo Niaina

Qu’ il ressort de l’article XVII des deux cahiers des charges de la vente aux enchères sur saisie
immobilière des propriétés concernées que l’adjudication aura lieu, après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, à l’audience des criées du Tribunal de première instance d’Antananarivo le 21 Septembre 2016 à partir de 10 heures. 4emc Section Civile, salle N°07 au palais de justice de ladite ville ; Qu’aucune mention n’a été faite dans les cahiers des charges que l’audience serait présidée par Le greffier en Chef du Tribunal, contrairement aux allégations de Sieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo Niaina ;

2-a)Sur la prétendue violation des articles 12 et 13 de la loi N°2005-034 du 20 Février 2006 portant
statut des huissiers de justice et commissaires-Priseurs

Sieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo Niaina prétend que le commandement aux fins de saisie
immobilière en date du 20 Juin 2016 ne peut qu’être déclaré nul et de nul effet au motif que l’huissier
instrumentaire du commandement n’aurait pas la qualité de commissaire-priseur et ne justifie pas d’un arrêté ministériel dans ce sens :

Que ce moyen de nullité n’est pas fondé dans la mesure où l’article 495 alinéa 2 du Code de Procédure Civile stipule clairement : « afin de rédiger le commandement, l’huissier peut pénétrer dans les lieux, objet de la saisie avec, au besoin, l’assistance de la force publique ; »

Qu’ainsi, l’huissier instrumentaire dispose bel et bien la qualité de rédiger le commandement suivant les dispositions de l’article précité, et ce contrairement aux allégations de Sieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo Niaina :

  1. b) Sur la prétendue violation de l’article 495 du Code de Procédure Civile ainsi libellé « pour parvenir à la vente d’un immeuble immatriculé, le créancier fait signifier à la personne ou au domicile du débiteur commandement, contenant, outre les formalités communes aux exploits …4°Les indications permettant d identifier l’immeuble saisi… »

Le Tribunal ne manquera pas de constater que les indications permettant d’identifier les immeubles saisis ont été figurées dans le commandement :

Qu’or, la sanction de nullité par l’article 496 invoqué par Sieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo Niaina ne s’applique que lorsque les indications relatives aux immeubles saisis ont fait défaut ;

Que par ailleurs, il importe de préciser qu’aucune disposition de la loi ne prévoit que chaque immeuble saisi devrait faire l’objet d’un commandement distinct, contrairement aux allégations de Sieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo Niaina est mal fondé ;

Que l’article 497 du Code de procédure Civile prévoit même de mentionner plusieurs immeubles saisis dans le commandement et la possibilité de demander la soustraction aux poursuites d’une partie ou totalité de ces immeubles en démontrant que les immeubles restants suffisent à remplir de leurs droits le créancier saisissant et les créanciers inscrits, et ce, dans les 20 jours de la signification ;

Que de tout ce qui précède, il est constant et non contesté que le moyen de nullité invoqué par Sieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo Niaina est mal fondé ;

3-Sur la prétendue violation de l’article 499 du Code de procédure Civile

Que Sieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo Niaina reproche au concluant de n’avoir pas

satisfait à l’obligation de faire viser l’original du commandement par le conservateur de la de la situation de l’immeuble ;

Qu’or, il est constant et non contesté que le 21 Juin 2016, ledit commandement a été visé aux bureaux de la conservation foncière et régulièrement inscrit sur les livres fonciers d’Antananarivo Ville concernant les propriétés dites « HENRI JOSE » et « HELOÏSE » » le 21 Juin 2016 et sur le livre foncier d’Antananarivo Avarandrano concernant la propriété dite « TOSCAN B » le 04 Juillet 2016 ;

Que de ce fait il s’avère que ce moyen de nullité est mal fondé ;

4-Sur la violation de l’article 512 du Code de Procédure Civile

Le commandement a été servi le 20 Juin 2016 et faute de paiement dans les 20 jours, le concluant devra déposer au greffe de La juridiction le cahier des charges dans les trente jours à compter de la date du 11 Juillet 2016 ;

Que le délai de 30 jours court à compter de la date 11 Juillet 2016 et prend foin le 09 Août 2016 ;

Août 2016.

Que de ce fait, la mauvaise foi de Sieur ANDRJAMBOLOLO-NIVO Solo Niaina est manifeste en ce qu’il essaie à tout prix d’inventer un moyen de nullité dénué de tout fondement ;

5-Insuffisance manifeste de la mise à prix

La mise à prix des immeubles saisis est fixée par le créancier poursuivant lui permettant d’assurer le recouvrement de la créance du créancier poursuivant ;

Que la mise à prix fixé dans le cahier des charges déposé au greffe de la juridiction est juste et équitable par rapport à la valeur de l’immeuble saisi ;

Que de ce fait, ce moyen de nullité est mal fondé ;

6-Sur la violation des articles 513 et 514 du Code de Procédure Civile

Le débiteur invoque une différence de prix sur l’annonce parue dans le journal en. version malagasy et en version française ;

Qu’une fois de plus, le Tribunal constatera à travers les pièces versées au dossier que ces allégations sont fausses dans le mesure où il ressort bel et bien de l’annonce parue dans le journal que le prix sont exactement identiques sur les deux versions ;

7-Sur la violation des articles 517 et 520 du Code de Procédure Civile

Aucun délai n’a été fixé par la loi concernant la sommation de prendre connaissance du cahier de charge et la vente prévue pour le 21 Septembre 2016 ;

Que le débiteur, pas sa mauvaise foi manifeste, essaie tout simplement d’induire en erreur la religion du Tribunal étant donné qu’il n’a pas de moyen sérieux pour faire valoir ses droits ;

8-Sur les mentions du cahier des charges

Le débiteur conteste l’énonciation du titre exécutoire sur le paiement du coût du commandement aux fins de saisie immobilière, le paiement au notaire du prix en sus et sur la surenchère ainsi que sur la date d’audience éventuelle et date de l’adjudication ;

Qu’or, le Tribunal constatera que tous ces points soulevés par le débiteur sont conformes aux dispositions légales dont notamment les articles 541 et 520 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il n’y a aucune contradiction des mentions figurées dans le cahier des charges et celles des dispositions légales ;

Que le moyen de nullité invoqué sans base juridique n’est pas fondé;

9-Sur la violation des dispositions de l’article 526 du Code de Procédure Civile

Le débiteur saisi prétend que la remise de la vente devrait faire l’objet de jugement non susceptible de recours et non un simple renvoi ;

Que toutefois, l’article 500 alinéa 4 du Code de Procédure Civile permet au juge de renvoyer l’affaire en stipulant que : « en cas de renvoi, la date de la nouvelle adjudication doit faire l’objet des mesures de publicité indiquées aux articles 513 à 517 »dont acte ;

10-Sur la violation de l’article 519 du code de procédure Civile

Le moyen de nullité n’est pas fondé dans la mesure où l’article XVII du cahier des charges stipule clairement que l’adjudication aura lieu après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi ;

Que la date d’adjudication a été fixée dans le délai de 90 jours du dépôt du cahier des charges qui court à compter du 09 Août 2016 :

Que la date d’adjudication fixée le 21 Septembre 2016 dans le cahier des charges est conforme au délai prescrit par les dispositions de l’article 519 du code de procédure Civile ;

Que le renvoi de l’affaire a été fait conformément aux dispositions de l’article 520 alinéa 4 du code de procédure Civile où la date de la nouvelle adjudication doit faire l’objet des mesures de publicité indiquées dans ledit code ;

11-Contestation du titre et de la créance -non exigibilité de la créance

Le débiteur saisi entend contester l’exigibilité de la créance au motif que l’arrêt N°500 du 13 Mai 2016, objet de la condamnation aurait été frappé de pourvoi en cassation ;

Qu’or, il est constant et non contesté que les condamnations au paiement des dommages et intérêts en matière pénale, n’est pas suspensif ;

Que par ordonnance N°424-PPCS/16 du 1er Juillet 2016. le PPCS a déjà rejeté la demande de suspension d’exécution dudit arrêt formulé par le débiteur ;

Que par ailleurs, il prétend qu’il aurait eu un pourvoi dans l’intérêt de la loi ;

Que le conseil du concluant, bien que régulièrement constitué, n’a pas reçu communication de l’attestation justifiant l’existence de ce PIL qui aurait été déposé par le conseil du débiteur saisi ;

DISCUSSION
En la forme

Les observations et dires ont été déposée selon les dispositions de l’article 520 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de la déclarer recevable et régulière ;

Au fond seulement sur les Dires et observations de Sieur ANDRIAMBOLOLO-N1VO Solo Niaina

  • D’après l’article 18 du Code Procédure Civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » ;

Que le Sieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo Niaina,  par le biais de son conseil, demande au Tribunal civil de céans d’annuler la signification aux fins de saisie immobilière en date du 20 Juin 2016 pour le non-respect des articles 492 du Code de Procédure Civile, 6 et 105 de l’Ordonnance N°60.107 du 27 Septembre 1960 sans apporter la preuve du grief que lui a causé cette irrégularité :

Que la demande est ainsi non fondée ;

Qu’il convient de l’en  débouter ;

  • a) Sieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo Niaina a exprimé dans la requête « dires et observations » la violation des articles 12 et 13 de la Loi 2005-034 du 20 Février 2006 portant statut des huissiers de justice et Commissaires-priseurs ainsi libellée en invoquant que l’huissier instrumentaire
    Maître RABEARISOA Ndandison n’est pas un commissaire-priseur mais un simple huissier et ne pouvant pas faire un commandement ;

Que ses deux articles susvisés ne mettent pas en exergue l’incompétence d’un huissier à procéder à la signification  commandement aux fins de saisie immobilière mais les fonctions qu’exercent les commissaires-priseurs et les conditions de sa nomination ;

Qu’’or, l’article 495 alinéa 2 du Code de Procédure Civile articule : « afin de

rédiger le commandement, l’huissier peut pénétrer dans les lieux, objet de la saisie avec, au besoin, l’assistance de la force publique : »

Qu’ainsi, d’après cet article, l’huissier dispose la qualité de rédiger le

commandement :

Que la demande est donc non fondée :

Qu’il convient de l’en débouter :

  1. b) Le moyen de nullité énoncé par Sieur ANDRIAMBOI.OLO-NIVO Solo

Niaina  sur le non-respect de l’article 495 du Code de Procédure Civile est mal fondé car dans cet article sus visé, aucune disposition ne prévoit que chaque immeuble saisi devrait faire l’objet d’un commandement distinct et que les indications permettant d’identifier les immeubles saisis ont été bel et bien figurées dans les deux commandements ;

  • La violation de l’article 499 du Code de Procédure Civile est non fondée car les deux significations commandement aux fins de saisie immobilière respectivement en date du 20 Juin 2016 et 01er Juillet 2016 ont été visé par le conservateur de la situation de l’immeuble :

4-Le commandement a été servi le 20 Juin 2016 :

Que le concluant devra déposer au greffe de la juridiction le cahier des

charges dans les trente jours, délai fixé par l’article 512 du Code de Procédure Civile et cela à compter du 11 Juillet 2016 :

Que le cahier des charges a été déposé au greffe le 09 Août 2016 et ce. dans

le délai imparti par la loi ;

Que la demande est ainsi non fondée :

Qu’il convient de l’on débouter :

         5-le requis avance que la mise à prix des immeubles est anormalement

basse et les a valorisés par un expert ;

Que RANARISON Tsiriniaina Tsilavo, créancier poursuivant, a fixé la mise à prix des immeubles saisis pour le recouvrement de sa créance ;

Que cette mise à prix a été fixé dans le cahier des charges déposé au greffe de la juridiction :

Que la désignation de l’expert pour la revalorisation des prix des immeubles n’a pas été fait contradictoirement ;

Que cela peut aussi préjudicier RANARISON Tsiriniaina Tsilavo :

Que la demande est ainsi non fondée

Qu’il convient de l’en débouter :

6-La violation des articles 513 et 514 du Code de Procédure Civile notamment en ternie de publicité par annonces et placards est non fondée car au vu des pièces versées au dossier, les prix sont exactement les identiques sur les deux versions malagasv et française :

7-Sieur ANPRIAMBOI.OLO-NIVO Solo Niaina demande la nullité de la poursuite pour non satisfaction des dispositions de l’article 517 du Code de Procédure Civile ;

Que cet article énonce l’annexion au procès-verbal d’adjudication tous les documents,
confirmant la régularité de la procédure mais n’a pas mentionné que le fait par le créancier de ne pas respecter ledit article entraîne la nullité de la poursuite ;

Que de tout ce qui précède, la demande est non fondée ;

Qu’il convient de P en débouter ;

8-Violation de l’article 541 du Code de Procédure Civile

La demande est non fondée car les renvois successifs ont été fait pour attendre l’issu définitif du PII, et la régularisation des formalités de publicité ;

          9-Sur la contestation du Titre de la créance-Non exigibilité de la

créance car l’arrêt en question fait encore l’objet d’un pourvoi en cassation suivant déclaration N°84/I6 du 17 Mai 2016 :

Que l’ordonnance N°424-PPCS/16 du 1er Juillet 2016, le Premier Président de la Cour Suprême a rejeté la demande de  suspension d’exécution dudit arrêt formulé par le débiteur saisi :

Que la demande est non fondée :

Qu’il convient de l’en débouter ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et en premier et dernier ressort ;

En la forme

-Constate que les dires et observations ont été faits dans les délais et formes prescrits par la loi.

Les déclare donc recevables et régulières ;

Au fond

Sur les dires et observations

-Déclare les dires et observations non fondées ;

-Ordonne, par conséquent, la continuation de la vente aux enchères publiques :

-Fixe la mise à prix des propriétés dite « HENRI JOSE », Titre N°21,296-A, sise à Ankadivato, canton
de Faravohitra, Tananarive Ville, d’une superficie de 06Ares86 Centiares (06A86Ca) à 405.000.000
d’Ariary,  « HELOÏSE Titre N°58.780-A, sise à Ankadivato Antananarivo, d’une superficie de 07Ares 32
Centiares (07A32Ca) à 190.000.000 d’Ariary,  « TOSCAN B ». Titre N°5027-BAV,  sise à Ankadikely
llafy,  Fokontanv DUDIT, Commune Rurale d’Ankadikely Ilafy, District d’Antananarivo Avaradrano.
d’une superficie de 11 Ares 20 Centiares (11 A20Ca) à 44.800.000 Ariary, « IRIANTSOA A », Titre
N°5025-BAV,  Sise à Tsarahonenana. Fokontanv dudit, Commune Rurale de Talata Volonondry, District Antananarivo Avaradrano, d’une superficie de 58A75Ca à 176.000.000 d’Ariary. « CISCO SYSTEMS » Titre N°28 042-B. sise à MAHAZANA. Fokontanv d’Ambohimailala Commune Rurale d’Ankadikelv Ilafy, District Antananarivo Avaradrano, d’une superficie de 01 Ha65Ares (01 Ha65A) à 495.000.000 d’Ariary ;

-Procède à l’enchère publique ;

-Constate l’absence d’enchérisseurs :

-A la fin des 03 coups de marteau, déclare le créancier poursuivant adjudicataire Sieur RANARISON
Tsiriniaina Tsilavo pour les mises à prix des propriétés sus-énoncées ;

-Laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de l’adjudicataire ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus et la minute signée par Nous et le greffier :

-Suivent les signatures-

 

 

EN  MA RGE EST ECRIT :

 

 

BORS 2082/01

DROIT FIXE : Ar 4000

Enregistré au bureau de CF IV
Analamanga, le 25  JUIL 2017
F°139  N° 02  VOL 02

RECU : QUATRE MILLE ARIARY

LE RECEVEUR –signe illisible-

RABELIARISOA  Lanto  Olivienne

Contrôleur des impôts

EN CONSEQUENCE :

La REPUBLIQUE DE MADAGASCAR demande et ordonne :

A tous Huissiers sur ce requis de mettre ledit jugement

à exécution ;

Aux  Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près
les Tribunaux de Première Instance d’y tenir la main ;

A tous  Commandants et Officiers de la Farce Publique de
prêter main farte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi, la présente GROSSE a été signée par Nous,
GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ANTANANARIVO,
et délivrée à  RANARISON Tsiriniaina Tsilavo, pour lui servir de titre
exécutoire.

 

Antananarivo le  25 JUIL 2017