D’après l’article 6 du code de procédure pénale,RANARISON Tsilavo n’est pas la victime directe et personnelle du délit d’abus des biens sociaux

 

SUR L’ACTION PUBLIQUE
Il résulte de preuve suffisante contre le prévenu Solo-Niaina d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher :
Qu’il échet de le déclarer coupable.
Attendu cependant qu’étant délinquant primaire, le prévenu peut bénéficier des dispositions bienveillantes des articles 569 et suivants du code de procédure pénal

Jugement rendu par Mme RAMBELO Volatsinana qui a présidé le Tribunal correctionnel d’Antananarivo le 8 décembre 2015

 

 

SUR LES INTERETS CIVILS
Attendu que RANARISON Tsiriniaina Tsilavo s’est constitué partie civile et par le biais de son conseil Me Freudo RATOVONDRAJAO sollicite la somme de 1.630.000.000 Ariary à titre de dommages et intérêts.
Que cette constitution de partie civile régulière en la forme mais paraît excessive quant à son quantum ; que le tribunal possède des éléments suffisants d’appréciation pour la ramener à sa plus juste proportion.
PAR CES MOTIFS
Condamne Solo à payer à la partie civile RANARISON Tsilavo, la somme de 1.500.000.000 Ariary à titre de dommages intérêts.
Jugement du Tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015

²Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ;
Qu’il échet de le déclarer coupable ;

Madame RAMBELO Volatsinana préside l’audience

 

 

RANARISON Tsilavo jugement tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015

N°854/MaS2 du MARDI 15 DECEMBRE 2015

PROCEDURE N°9467-RP/15/S1/54/CO/15/J6

JUGEMENT CORRECTIONNEL CONTRADICTOIRE

MINISTERE PUBLIC ET:

RANARISON Tsiriniaina Tsilavo

Partie civile

Contre

ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo Niaina

Prévenu d’abus de confiance

AUDIENCE PUBLIQUE CORRECTIONNELLE DU TRBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ANTANANARIVO DU MARDI QUINZE DECEMBRE DEUX MIL QUINZE. A HUIT HEURES.SALLE NUMERO DEUX

Le Tribunal de Première Instance d’Antananarivo, statuant publiquement en matière correctionnelle et en premier ressort, tenu au palais de Justice de ladite ville en la salle ordinaire de ses audiences du

MARDI QUINZE DECEMBRE DEUX MIL QUINZE, ou siégeaient ;

Madame RAMBELO Volatsinana, Vice-président auprès du Tribunal de Première Instance d’Antananarivo ;

-PRESIDENT-

En présence de Madame RASOAHANTA Elysée, Substitut du Procureur de la république, près le Tribunal de Première lnstance d’Antananarivo.

AU BANC DU MINISTERE PUBLIC

Assistée de Maître RAFAMANTANANTSOA Lalaina Colombe, Greffier tenant la plume ;

-GREFFIER-

Il a été rendu en audiance publique, le jugement suivant ;

ENTRE : LE MINISTERE PUBLIC, exerçant l’action publique ;

ET :

RANARISON Tsiriniaina Tsilavo/ domicilié au Lot 209 FIV Ambohitravao Talatamaty ; PARTIE CIVILE ;

Ayant pour conseil/ Me Fredon Armand RATOVONDRAJAO, Avocat à la Cour ;

COMPARANT ;

-d’une part-

CONTRE

ANDRIAMBOLOLO-N/VO Solo Niaina/ né 25 Mars 1961 à Ankadifotsy Antananarivo , fils de RANDRIAMBOLOLONA Georges (feu) et de RAHANIVOSOLO, marié, père de deux enfants, de nationalité malagasy, Expert-Comptable, domicilié au Lot 64, Rue Pasteur Rabary –Ankadivato Antananarivo, se disant jamais condamné, MD du 29/07/2015 ;

COMPARANT ;

Ayant pour conseil Me ANDRIANAMBININA Lino Réa et Me Rorau RANDRIATSARAFARA, Avocats

Prévenu d’abus de confiance ;

-d’autre part-

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier ;

Oui le prévenu en son interrogatoire ;

Oui la partie civile en ses demandes, fins et conclusions ;

Que cette constitution de partie civile régulière en la forme et recevable, mais parait excessive quant à son quantum ; que le tribunal possède des éléments suffisants d’appréciation pour le ramener à sa plus juste proportion ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare ANDIAMBOLOLO-NIVO Solo Niaina coupable ;

Le condamne à deux ans d’emprisonnement avec sursis ;

Dit toutefois qu’il sera sursis pendant cinq ans de cette peine d’emprisonnement qui vient d’être prononcée aux conditions prévues à l’article 569 et suivants du code de procédure pénal ;

I

Le condamne aux frais et dépens de l’instance ;

Fixe au minimum la durée d la contrainte par corps, s’il y a lieu de l’exercer ;

Le condamne à payer à la partie civile RANARISON Tsiriniaina Tsilavo, la somme de 1.5.00.000.OOOAriary (Un milliard cinq cent millions Ariary) à titre de dommages intérêts ;

Ainsi juge et prononcé en audience publique, les jour mois et ans que dessus, et la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier./.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

ANTANANARIVO LE 19 FEV 2016

LE GREFFIER